- Texte visé : Texte n°2334, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n°2041)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Le premier alinéa de l’article 63-2 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue « peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l'objet. ». Il prévoit également que la personne puisse prévenir son employeur.
Ces dispositions apparaissent suffisamment étendues pour la personne en garde à vue afin de prévenir son entourage. De surcroît, ajouter « ou toute autre personne qu’elle désigne, » ne paraît pas utile et pourra compliquer l’enquête en introduisant un risque supplémentaire de voir prévenu un éventuel coauteur ou complice.
Tel est le sens de cet amendement.