- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n°2041)., n° 2334-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Dans ce cas, le délai de vingt-quatre heures mentionné au II de l’article 63 est suspendu jusqu’à ce que l’avocat commis d’office désigné par le bâtonnier se présente. ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« L’officier de police judiciaire ».
La durée initiale d’une mesure de garde à vue de droit commun est de 24 heures. A l’issue de ce délai, l’Officier de Police Judiciaire (O.P.J) en charge de la mesure et de l’enquête se doit d’avoir recueilli les éléments d’enquête suffisants pour que l’Autorité Judiciaire, Parquet ou Juge d’Instruction selon le cadre juridique, puisse prendre la décision la plus pertinente possible (mise en liberté, présentation ou prolongation de la mesure de garde à vue).
L’audition de la personne gardée à vue fait partie naturellement des actes d’enquête essentiels à réaliser durant ce délai et ce depuis 2011 en présence de l’avocat de ladite personne (sauf si celle-ci renonce à ce droit).
Le projet de loi n° 2041 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ajoute toutefois une nouvelle cause de complication à la réalisation de cet acte dans le temps très contraint de la garde à vue.
En effet, son article 28 supprime la possibilité pour l’O.P.J. de commencer l’audition 2h après le début de la garde à vue en cas d’absence de l’avocat, sauf circonstances dérogatoires limitativement envisagées.
Il n’est pas souhaitable que l’éventuel retard dans le début de l’audition lié à l’absence de l’avocat s’impute sur la durée de 24 heures de la garde à vue. Le présent amendement vise donc à parer à cette éventualité pour faciliter le travail d'enquête des forces de l'ordre en suspendant le délai de 24h jusqu'à ce que l'avocat commis d'office désigné par le bâtonnier se présente.