Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au IV des articles 44 sexies et 44 sexies A, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, au premier alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au VII de l’article 302 bis ZA, au dernier alinéa des articles 722 bis et 1383 C ter, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I, au second alinéa de l’article 1457, au IV de l’article 1458 bis, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I quinquies A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I quinquies B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies et au dernier alinéa du I septies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’article 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 I ter, au dernier alinéa du II des articles 1635 quater D et 1635 quater E et au dernier alinéa de l’article 1635 quater I, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

« 3° À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 39, au dernier alinéa de l’article 39 AI, au 8 de l’article 39 bis A, au 7 de l’article 39 bis B, au VI de l’article 39 decies A, au IV de l’article 39 decies E, au V de l’article 39 decies F, au premier alinéa du IX de l’article 44 quindecies A, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0, au VI de l’article 73, au IV de l’article 199 terdecies-0 A ter, au 5 de l’article 199 terdecies-0 C, au VII de l’article 220 undecies, au IX de l’article 200 quindecies, au dernier alinéa du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, au III bis de l’article 244 quater M, au IV de l’article 978, au V de l’article 1382 H, au V de l’article 1382 I, au second alinéa de l’article 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 1460, au II de l’article 1464 D, au IV de l’article 1464 E, au V de l’article 1464 F, au VI de l’article 1464 G, au IV de l’article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l’article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601‑0 A, à l’avant-dernier alinéa du II des articles 1635 quater D et 1635 quater E, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1635 quater I, au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D et au VIII de l’article 1681 F, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

« 4° Au VI de l’article 244 quater B bis, les mots : « SA. 58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014‑2023 » sont remplacés par les mots : « SA. 111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024‑2026 ».

« V. – Au 3° de l’article L. 133‑4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

« VI. – Au II de l’article 20 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

« VII. – Au V de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

« VIII. – Au IX de l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

« IX. – Au II des articles 36 et 76 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

« X. – Les IV, V, VI, VII, VIII et IX s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2024. »

Exposé sommaire

Afin de tenir compte des dernières évolutions de la réglementation européenne en matière d’aides
d’Etat, le présent amendement procède à une mise à jour des références au règlement de minimis
(UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 ainsi qu’au régime cadre relatif aux
aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation (n° SA. 58995) contenues dans le
code général des impôts (CGI), le code des impositions sur les biens et services (CIBS), les lois
de finances et la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets.
En effet, tout financement public qui remplit les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue une aide d’État et doit être notifié à
la Commission européenne en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité.
Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil de l’Union européenne peut déterminer
les catégories d’aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Ainsi, le règlement
d’habilitation (UE) 2015/1588 du 13 juillet 2015 autorise la Commission à déclarer que certaines
catégories d'aides d'État sont compatibles avec le marché unique et sont exemptées de
l'obligation de notification prévue par le traité.
Tel est le cas d’une part, des aides octroyées dans le cadre du règlement dit « de minimis », c’està-
dire des aides octroyées aux entreprises qui ne dépassent pas un montant fixe déterminé et
d’autre part, des aides octroyées conformément aux règlements dits « d’exemption » qui
permettent aux États membres d’accorder certaines catégories d’aides aux entreprises sans
notification préalable, lorsque celles-ci remplissent des critères précis.
En premier lieu, le règlement « de minimis » exempte les aides de faible montant du contrôle des
aides d'État exercé par l'Union européenne étant donné qu'elles sont réputées n'avoir aucune
incidence sur la concurrence et les échanges dans le marché unique.
En date du 13 décembre 2023, la Commission européenne a adopté le nouveau règlement (UE)
2023/2831 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne aux aides de minimis, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et sera
d'application jusqu'au 31 décembre 2030. Ce règlement remplace le règlement (UE)
n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis, qui expire au
31 décembre 2023 (sachant qu’à l'expiration de la période de validité de ce dernier, celui-ci peut
continuer de s'appliquer durant une période transitoire de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2024). Les modifications adoptées le 13 décembre 2023 par la Commission européenne comprennent
notamment le relèvement du plafond d’aide autorisé par entreprise, porté de 200 000 euros
(applicable depuis 2008) à 300 000 euros sur une période de trois ans, afin de prendre en compte
l'inflation et l'instauration d'une obligation imposant aux États membres d'enregistrer les aides de
minimis dans un registre central mis en place au niveau national ou au niveau de l'UE à partir du
1er janvier 2026, réduisant ainsi les obligations de déclaration pesant sur les entreprises.
Afin de tenir compte de cette évolution de la réglementation européenne sur les aides de nature
fiscale, le présent amendement procède donc à une mise à jour des références au règlement de
minimis (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 contenues dans le code
général des impôts (CGI), le code des impositions sur les biens et services (CIBS), les lois de
finances et la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets. Les nouvelles dispositions issues du règlement adopté le 13 décembre dernier
par la Commission européenne, notamment le relèvement du plafond, s’appliqueront donc à
toutes les mesures fiscales dont le bénéfice est subordonné au respect de la réglementation de
minimis.
En second lieu, le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (aussi
dénommé règlement général d'exemption par catégorie - « RGEC ») exempte de l'obligation de
notification certaines catégories d’aides, sous réserve qu’elles en respectent pleinement les
conditions.
En date du 23 juin 2023, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) 2023/1315 qui
porte une modification ciblée du RGEC, afin de faciliter, de simplifier et d'accélérer le soutien à
la transition écologique et numérique de l'Union européenne. Ce règlement prévoit la prorogation
du RGEC jusqu’au 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2023).
Pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, les autorités françaises ont informé la
Commission européenne le 12 janvier 2024 de la mise à jour et de la prorogation du régime cadre
relatif aux aides d’État à la recherche, au développement et à l'innovation pour la période 2014-
2023, pris sur le fondement du RGEC (n° SA. 58995). À la suite de cette information, ce régime
cadre contient de nouvelles références pour la période 2024-2026 (n° SA. 111723).
Le présent amendement prévoit donc la mise à jour des références à ce régime cadre contenues à
l’article 244 quater B bis du CGI, portant sur le crédit d'impôt en faveur de la recherche
collaborative.