Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi le III :
L’article L. 6327-3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Article L. 6327-3. – I. – En vue de l'élaboration d'un projet de contrat mentionné à l’article L.
6325-2, l'autorité compétente de l'Etat peut consulter l'Autorité de régulation des transports, qui
émet un avis motivé sur un avant-projet de contrat dans les délais et conditions prévues par voie
réglementaire.
Dans son avis motivé, l'Autorité de régulation des transports se prononce notamment sur :
1° L’équilibre économique et financier de l’avant-projet de contrat ;
2° Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l’avant-projet de contrat ;
3° Les conditions de l'évolution des tarifs prévues par l’avant-projet de contrat, en vérifiant, de
manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne proposée
est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre
d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital
calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services
rendus.
L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard des hypothèses
d'investissements, de qualité de service et d'évolution des charges retenues dans l’avant-projet de
contrat.
II. – L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de
l'aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2, dans les délais et
conditions prévus par voie réglementaire.
Dans son avis conforme, l'Autorité de régulation des transports se prononce sur :
1° Le respect de la procédure d'élaboration de ces contrats, fixée par voie réglementaire ;
2° Le coût moyen pondéré du capital retenu par les parties au contrat ;
3° Les conditions de l'évolution des tarifs prévues par le projet de contrat, en vérifiant, de
manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne proposée
est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre
d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital
calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services
rendus.
L'autorité vérifie la juste rémunération des capitaux investis au regard du programme
d'investissements, des objectifs de qualité de service et des objectifs d'évolution des charges, tels
qu'ils ont été retenus par les parties au contrat.
Lorsque le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première
période tarifaire couverte par le contrat, l'autorité procède à l'examen prévu au II de l'article
L. 6327-2. »

Exposé sommaire

Élargir le champ de l’avis de l’ART visé à l'article L. 6327-3 du code des transports
La réforme de la régulation économique aéroportuaire annoncée par le ministre chargé des
transports lors du congrès de l’Union des aéroports français (UAF) du 24 novembre 2023 a
notamment comme objectif de relancer la conclusion de contrats de régulation économique
(CRE) entre l’État et les aéroports relevant de sa compétence. Ces contrats constituent en effet un
instrument de régulation essentiel pour l’ensemble des acteurs du secteur, en tant qu’ils
permettent d’encadrer l’évolution des redevances sur plusieurs années, pour une durée maximale
de cinq ans.
Néanmoins, l’élaboration de ces contrats est rendue inutilement complexe car l’Autorité de
régulation des transports (ART), appelée à rendre un avis conforme sur ce contrat, intervient trop
tardivement dans le processus.
Il est proposé d’étendre la portée de l’avis de l’Autorité rendu au ministre chargé de l’aviation
civile, à sa demande, en application de l’article L. 6327-3 du code des transports. Cet avis
prendrait la forme d’un avis motivé sur un avant-projet de contrat et portera sur :
- L’équilibre économique et financier global de l’avant-projet de contrat ;
- Le coût moyen pondéré du capital retenu dans l’avant-projet de contrat ;
- Les conditions de l'évolution des tarifs prévues par l’avant-projet de contrat, en vérifiant,
de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l’évolution moyenne
proposée est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis
sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût
moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des
redevances n'excède pas le coût des services rendus.
La vérification par l’ART de la juste rémunération des capitaux investis sera réalisée au regard
des hypothèses d’investissement, de qualité de service et d’évolution des redevances pour
services rendus.
Cet avis motivé permettra ainsi au concédant et aux autres parties prenantes de bénéficier de
l’éclairage du régulateur sur les éléments composant l’équilibre économique du futur CRE, de
donner la visibilité nécessaire aux parties sur l’ensemble des paramètres économiques figurant
dans le contrat et enfin d’assurer que le dossier soumis pour avis conforme en fin de processus
puisse être validé sans difficulté, afin de garantir l’efficacité et la fluidité du dispositif.
L’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports sur le projet de CRE avant sa
signature par l’exploitant de l’aérodrome et le ministre chargé de l’aviation civile est maintenu.
Le présent amendement reprend la modification de l’article L. 6327-3 du code des transports
votée en première lecture du texte par le Sénat afin de préciser que l’Autorité de régulation des
transports vérifie, lors de son avis conforme, le caractère modéré de l’évolution moyenne des redevances prévue par le projet de CRE dont elle est saisie. Cette vérification sera également
réalisée par l’ART dans le cadre de son avis motivé sur l’avant-projet de contrat.
Enfin, il est proposé de modifier l’architecture de l’article L.6327-3 du code des transports afin
de respecter la chronologie des avis rendus par l’Autorité lors de l’élaboration des CRE.