Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :
L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 695-9-33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des
informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une
infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le
point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 ainsi que les services et unités
spécialement désignés au second alinéa de l’article 695-9-31 peuvent en solliciter la transmission
auprès du point de contact unique de cet État dans le strict respect des principes de nécessité et de
proportionnalité.
« Tous les services et unités mentionnés à l’alinéa précédent peuvent également solliciter la
transmission directe de ces informations auprès des services compétents de cet État.
« La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont
détenues par le point de contact unique ou les services compétents de cet État. Elle précise à
quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une
personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.
« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée par un service ou une unité
spécialement désigné en application du second alinéa de l’article 695-9-31, une copie de cette
demande est envoyée en même temps au point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-
1, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des
éléments suivants :
« – une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert
un niveau de confidentialité approprié ;
« – les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;
« – la sécurité des personnes.
« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée directement à un service
compétent d’un État membre, une copie de cette demande est envoyée en même temps au point
de contact unique de cet État, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi
compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents.
« Une copie de la demande de transmission d’informations peut être transmise à Europol dans la
mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs mentionnés à l’article 3 du
règlement (UE) 2016/794. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du projet de loi. Le
gouvernement considère en effet que la rédaction initiale est plus conforme à l'esprit et à la lettre
de la directive.
En premier lieu, le texte adopté par le Sénat conduit à interdire la possibilité d’échanges directs
entre services compétents qui ne sont pas « spécialement désignés » et à obliger
systématiquement à passer par le point de contact unique.
Or, la logique de la directive n'est pas de restreindre les possibilités d'échanges d'informations,
mais de créer des délais plus favorables lorsque les demandes passent par les points de contact
uniques. C'est une logique incitative, et non limitative, qu’il convient de respecter.
En effet, d’après la directive, une demande d’informations peut être adressée à tout service
compétent d’un Etat membre, pas seulement ses services spécialement désignés. Les services
spécialement désignés d’un Etat membre sont inclus dans ses services compétents, et ne
disposent pas de prérogative supplémentaire lors de la réception d’une demande d’information.
La seule prérogative supplémentaire des services « spécialement désignés » par-rapport aux
autres services compétents est de pouvoir saisir directement les points de contact uniques des
autres Etats membres.
De plus, tous les services compétents peuvent effectuer cette demande, et pas seulement les
services spécialement désignés, comme le prévoit l'article 8 de la directive. Outre le fait qu'il
serait dommageable d’un point de vue opérationnel de priver les services compétents de la
possibilité d’échanger directement, cette rédaction ouvre un risque d'ouverture d'une procédure
pour mauvaise transposition.
En deuxième lieu, s’agissant des précisions quant aux motifs permettant de ne pas transmettre au
point de contact unique les informations communiquées, les ajouts proposés par le Sénat ont
pour effet de restreindre le champ de la directive aux seules définitions qui sont données par le
droit français. Dans la mesure où la directive peut couvrir des hypothèses plus larges, une telle
restriction pourrait entraîner un risque de sous-transposition, et exposer la France à un risque de
procédure d'infraction.
De plus, en cas de renégociation et de modification ultérieure de la directive, l'écriture proposée
par le projet du Gouvernement offrira plus de souplesse pour pouvoir adapter les procédures
d'échanges d'informations à la réalité du droit européen. En effet, il sera alors possible de préciser
par la voie règlementaire les doctrines qu'il conviendra de retenir concernant les motifs de refus
de transmission et par circulaire les points qui le méritent.