- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n°2041)., n° 2334-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 695-9-37 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 695-9-37. – Le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 transmet, à leur
demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats
membres les informations, mentionnées à l’article 695-9-31, utiles à la prévention d’une
infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs dans
le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
« Lorsqu’une demande d’informations a été adressée directement à l’un des services et unités
mentionnés au premier alinéa de l’article 695-9-31, ce dernier envoie en même temps une copie
de sa transmission d’informations au point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1,
sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des
éléments suivants :
« – une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert
un niveau de confidentialité approprié ;
« – les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;
« – la sécurité des personnes.
« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un État membre, une copie
de cette transmission est envoyée en même temps au point de contact unique de cet État, sauf s’il
existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments
suivants dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves qu’à l’alinéa précédent. »
II. – L’article 695-9-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 695-9-38. – Sous réserve des dispositions de l’article 695-9-40 et du 1° de l’article 695-9-
41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695-9-31
pourraient être utiles à un autre État membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l’une
des catégories énumérées à l’article 694-32 et punie en France d’une peine privative de liberté
d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, ou une infraction entrant dans le champ de compétence d’Europol visée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE)
2016/794 du 11 mai 2016, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à
rechercher les auteurs d’une telle infraction, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de
l’article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article
695-9-31-1 les transmet, spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de
cet État.
« Lorsque les informations utiles à un autre État membre concernent une infraction qui n’entre
pas dans les prévisions de l’alinéa précédent, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de
l’article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article
695-9-31-1 peut prendre l’initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de
contact unique de cet État.
« Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités mentionnés au premier
alinéa de l’article 695-9-31, ce dernier envoie concomitamment une copie de sa transmission
d’informations au point de contact unique mentionné, à l’article 695-9-31-1 dans les conditions
et sous les réserves prévues à l’article 695-9-33.
« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un État membre, une copie
de cette transmission est envoyée concomitamment au point de contact unique de cet État, dans
les conditions et sous les réserves prévues à l’article 695-9-33.
« Le cas échéant, la transmission d’informations est traduite dans l’une des langues acceptées par
l’État membre destinataire conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai
2023. »
Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du projet de loi.
En effet, le Sénat a ajouté à l’article 695-9-37 du code de procédure pénale les délais de réponse
aux demandes d'information reçues par des services répressifs français. Or, ces délais sont
actuellement prévus par les articles R. 49-37 et R. 49-38 du code de procédure pénale.
Le Gouvernement considère que ces délais doivent rester au niveau règlementaire, et que la
transposition de la directrice n'impose pas de les élever au niveau législatif. En matière
légistique, toutes les dispositions contenues dans une directive européenne ne relèvent pas par
essence du domaine de la loi. Un décret d'application viendra intégrer ces nouveaux délais dans
la partie règlementaire du code de procédure pénale.
Le Conseil d'Etat, qui a examiné le projet de loi, n'a pas davantage considéré que les délais fixés
par la directive relevaient du niveau législatif.
De plus, ces délais ne s'appliquent qu'aux demandes d'informations adressées au point de contact
unique. Or, la rédaction proposée par l'amendement du Sénat couvre également les demandes
adressées aux services spécialement désignés, ce qui entraîne non seulement une contrainte
opérationnelle supplémentaire par-rapport à la directive, mais aussi un risque de surtransposition
à ne pas négliger.
Cet amendement procède également aux coordinations nécessaires compte tenu des
amendements de rétablissement des articles 22 et 23 du projet de loi dans leur rédaction initiale.