Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Rédiger ainsi cet article :

« La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger
 
« Art. 18‑10‑1. – Un répertoire numérique est créé pour l’inscription des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger. Il recense toute personne physique ou morale exerçant, pour le compte d’une entité étrangère et aux fins de promouvoir ses intérêts, une activité visant à influencer la décision publique, la conduite des politiques publiques ou les résultats de tout scrutin prévu par le code électoral.
 
« Art. 18‑10‑2. – Le répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
 
« Art. 18‑10‑3. – Pour l’application de la présente section, les obligations prévues aux articles 18‑3 et 18‑5 sont également applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandat étranger.
 
« Art. 18‑10‑4. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues à l’article 18‑10‑3. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des dispositions de l’article 18‑6.
 
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’article 18‑10‑3, elle adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.
 
« Art. 18‑10‑5. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑10‑3 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
 
« Art. 18‑10‑6. – La communication des informations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application de la présente section dispense le représentant d’intérêts de l’obligation de communiquer ces mêmes informations au titre de l’article 18‑2.
 
« Art. 18‑10‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, définit les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section. »
 
« 2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18‑2, » sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑10‑2, ». »

Exposé sommaire

La nouvelle rédaction de l’article 1er, issue d’un amendement du rapporteur, apparaît moins efficace que sa rédaction initiale pour lutter contre les ingérences étrangères.
 
Elle manque en effet de concision et restreint de façon excessive le champ de l’obligation de déclaration créée à l’égard des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger.
 
La portée d’un tel dispositif était déjà douteuse dans la version initiale, alors qu’il repose sur une initiative personnelle de ces représentants d’intérêts ; son étendue apparaît dorénavant amputée d’un de ses aspects majeurs, puisque quatre exclusions ont été introduites, dont deux ne se justifient absolument pas, à savoir les associations à objet cultuel et les entreprises éditrices de presse, qui comptent précisément parmi les principaux vecteurs des ingérences étrangères.
 
A la lumière de ces exclusions du champ des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, la question se pose de la volonté de lutter avec efficacité contre les ingérences étrangères, au-delà de toute posture de façade à visée purement politique.
 
Le présent amendement entend en conséquence revenir à la rédaction initiale de l’article 1er.