Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Emeline K/Bidi
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William

L’article L. 5621‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé.

Exposé sommaire

L’article L. 5621‑2 du code général de la propriété des personnes publiques rend applicable à la Polynésie-Française l’article 1127‑1 du même code, article, lui-même applicable seulement pour les biens situés dans le domaine public de l’État dans le domaine public de l’État.

Cet article L. 1127‑1 du code général de la propriété des personnes publiques concerne les biens culturels maritimes présents dans le domaine public maritime. Il permet à l’État de les acquérir selon une procédure mentionnée à l’article L. 532‑2 du code du patrimoine.

Ainsi, selon cette procédure les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n’est pas susceptible d’être retrouvé appartiennent à l’État. Aussi, ceux dont le propriétaire n’a pu être retrouvé, à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l’État.

Toujours selon le code du patrimoine, son article L. 532‑1 définit les biens culturels maritimes comme « les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë̈ ».

Or la notion de « gisement » couverte par ledit article soulève des difficultés d’interprétation, vis-à-vis notamment de l’article 47 de la loi organique statutaire de Polynésie-française, qui dispose qu’elle « réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous- sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive [...] ».

Par conséquent cet article L. 5621 risque d’entrer en conflit avec les compétences de la collectivité de Polynésie, c’est pourquoi un amendement visant à supprimer cet article est présenté.