- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2023-285 du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé, n° 2349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 1123‑7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une recherche impliquant la personne humaine, telle que définie aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 1121‑1, est réalisée en Polynésie française, le comité de protection des personnes et le comité d’éthique de la Polynésie française, défini par la délibération n° 99‑209 APF du 18 novembre 1999 portant création d’un comité d’éthique de la Polynésie française, rendent un avis sur les conditions de validité de la recherche. »
Une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu'elle est réalisée en Polynésie française, doit avoir été validé à la fois par le comité de protection des personnes et le comité d'éthique de la Polynésie française.
Le comité d'éthique de la Polynésie française apportera ainsi son expertise sur les spécificités polynésiennes à prendre en considération dans la réflexion éthique du projet de recherche.