- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Nicolas Thierry et plusieurs de ses collègues visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (2229)., n° 2408-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et ».
Cet amendement précise que les personnes qui devront s’acquitter de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique définie à l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement assise sur la quantité de substances per- et polyfluoroalkylées rejetée sont les personnes exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation telle que définie à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement. En effet, les personnes ou entreprises les plus susceptibles de rejeter de telles substances directement dans le milieu naturel ou via un réseau de collecte sont des installations classées, notamment celles qui produisent de telles substances.