- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle, adopté par le Sénat, portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n° 2424
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 27 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Parlement disposent d’une entière liberté d’expression au sein des assemblées. À cet effet, ils peuvent y exprimer leurs opinions par tout moyen qui leur semble adapté et pertinent, dans le respect des autres parlementaires. »
Par cet amendement, nous proposons d’inscrire dans la Constitution l’entière liberté d’expression des parlementaires au sein des assemblées.
En effet, le rôle de la représentation nationale est, comme son nom l’indique, d’incarner la diversité des opinions politiques du peuple français. Or, la Constitution de la Ve République, ainsi que les règles qui régissent la vie parlementaire, encadrent de manière bien trop restrictive, eu égard aux enjeux du débat public, l’expression politique du peuple.
L’inflation du nombre d’amendements n’est que le symptôme d’une organisation institutionnelle qui bride l’initiative parlementaire. Les députés de l’opposition, bien incapables de se faire entendre, utilisent le droit d’amendement de sorte à être en mesure d’exprimer une alternative à la politique menée par le gouvernement. Or, il est souhaitable d'offrir une plus grande liberté d’expression aux parlementaires, afin que ceux-ci puissent, dans le cadre de leur mission de contrôle de l’action de l’exécutif et d’évaluation des politiques publiques, exprimer le point de vue d’une partie significative de la population.
À cet effet, nous proposons que les membres du Parlement disposent d’une entière liberté d’expression au sein des assemblées.