Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Édouard Bénard

Édouard Bénard

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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L’article L. 5621‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « , à l’exception des gisements ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure les gisements de l’application de l’article L. 1127-1 du code général de la propriété des personnes publiques en Polynésie française en tant qu’il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l’État.
En effet, il n’existe pas de domaine public maritime de l’État en Polynésie française, réserve faite des éventuelles emprises frappées par la compétence liée à la défense nationale.
Par ailleurs, cet article L. 1127-1 du CG3P précise que les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime peuvent être acquis par l’État sous certaines conditions prévues par l’article L 532-2 du code du patrimoine qui a été étendu en Polynésie française.
Au sens de l’article L. 532-1 du code du patrimoine, « Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ».
Force est de constater que la notion de « gisement » couverte par l’article L. 532-1 du code du patrimoine soulève des difficultés d’interprétation, au regard notamment de l’article 47 de la loi organique statutaire selon lequel la Polynésie française « réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive […] ».
De plus, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution A/RES/74/103 le 13 décembre 2019 où elle exhortait l’État français à « garantir la souveraineté permanente du peuple de la Polynésie française sur ses ressources naturelles, y compris les ressources marines et les minéraux sous-marins ».
En effet, au sens géologique, un gisement désigne une disposition de couches de minéraux dans le sous-sol.
De même, si le gisement est entendu au sens archéologique ou paléontologique, la Polynésie française est compétente « en matière de biens culturels qui sont situés dans le domaine public maritime du territoire » ainsi qu'a pu le préciser la section de l'intérieur du Conseil d'État dans un avis n° 363632 rendu le 21 septembre 1999. L'État n'est compétent, toujours selon ce même avis, « qu'à l'égard des biens culturels qui se trouvent dans la zone contiguë ».
Ainsi, il nous semble peu pertinent de maintenir cette disposition tant que la notion de « gisement » n’auront pas été définis plus précisément.