- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° À la fin, sont ajoutés les mots : « et que la communication de ces informations ne soit pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public ».
Amendement de repli - La loi « de blocage » du 26 juillet 1968 a été adoptée pour protéger les informations et données sensibles attentant aux intérêts de la Nation, qui pourraient être communiquées comme preuves à l’occasion de procédures judiciaires à l’étranger : elle a notamment pour but d'obliger les autorités étrangères à respecter les canaux de la coopération judiciaire et administrative internationale. Le présent article vise à étendre les dérogations à cette loi à l'ensemble des prestataires d’investissement et ainsi aux sociétés de gestion de portefeuille la dérogation à l’article 1er bis de la loi de blocage, prévue à l’article L. 632‑17 du code monétaire et financier, qui autorise la communication d’information dans le cadre de la relation entre l'entreprise française et l'autorité de supervision étrangère. Devant les risques de communication d'informations potentiellement stratégiques que comporte cette mesure, il est proposé par cet amendement de repli d'insérer la condition que, selon les termes de la loi de blocage, la communication des informations ne soit pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public.