Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Rédiger ainsi cet article :

« Après la première phrase du 1° du III de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 300 millions d’euros si le fonds commun de placement à risques détient le titre de capital depuis au moins un an. » »

Exposé sommaire

L'auteur de la proposition de loi estime que le présent article permet aux FCPR d'accompagner plus longtemps le développement des entreprises cotées. Le droit actuel oblige en effet les FCPR à liquider leur position sur les entreprises dont la capitalisation dépasse les 150 M€, ce qui crée un effet de seuil important.

Néanmoins, la rédaction actuelle permet également aux FCPR de prendre position sur des entreprises dont la capitalisation est comprise entre 150 et 500M€, sans avoir investi dans ces entreprises auparavant. De même, nous estimons que l'augmentation du seuil de 150 à 500M€ entraîne un changement d'échelle conséquent. Cela entraîne in fine une financiarisation accrue des actifs des FCPR.

C'est pourquoi le présent article : 1) abaisse le nouveau seuil de 500 M€ à 300 M€ et 2) conditionne l'investissement dans les entreprises dont la capitalisation va jusqu'à 300 M€ à une prise de position antérieure.