- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L'article 2 de la proposition de loi contribue à une augmentation du risque financier des FCP : des investissements plus importants sont synonymes de pertes potentielles plus élevées en cas de fluctuations du marché, directement corrélées à la confiance des investisseurs au sein des entreprises que le fond détient.
Dans ce contexte, il est important de noter que le FCP doit maintenir un équilibre entre la recherche de rendements plus élevés et la préservation du capital des investisseurs. Une augmentation de la limite d'investissement à 500 millions d'euros représente un trop grand écart par rapport à la limite précédente, ce qui accroît considérablement la taille du portefeuille du FCP et, par conséquent, le niveau de risque auquel il est exposé. Par ailleurs, avec cette disposition, il s’agit d’inclure des entreprises potentiellement très endettées, et ce alors que les PME représentent 42% de l’encours total des entreprises françaises, ce qui impacte directement la confiance des investisseurs pour acheter des parts d’un FCP détenant ces PME.
De plus, un FCP risqué donne droit à des avantages fiscaux pour les investisseurs qui achètent des parts, il s'agit alors d'un coût pour l'État concernant cette niche fiscale. La moindre recette consécutive à l'application de cet article pose en outre la question de la compatibilité de cette disposition d'initiative parlementaire avec l'article 40 de la Constitution.