Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« II. – Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, ni arbustes, ni autres ligneux ;

« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
 

 

Exposé sommaire

Cet amendement propose de clarifier la définition des haies en s’appuyant sur celle de la PAC car la définition proposée par le projet de loi est trop large, en incluant notamment les alignements d'arbres.