- Texte visé : Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture , n° 2436
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée en raison de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques de la haie, compte tenu notamment des opérations de destruction de haies précédemment réalisées. L’atteinte aux services écosystémiques est analysée selon les modalités fixées par le décret visé à l’article L. 412‑26. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. L’absence de réponse vaut opposition au projet de destruction. »
L'objet de cet amendement est de garantir une instruction des dossiers conduisant à une meilleure protection des haies.
En l'état, la simplification introduite par l'article 14 va certainement conduire à une multiplication des dossiers. Si l'autorité administrative doit prendre en charge la totalité des dossiers, le risque est grand qu'elle ne puisse tous les traiter dans les délais impartis ; ce faisant, de nombreuses destructions de haies risquent d'être autorisées faute d'une instruction suffisante. Le délai mérite donc d'être rallongé.
Par ailleurs, étant données l'importance écologique, économique et agronomique des haies, et leur disparition, une logique de protection par défaut est plus appropriée qu'une autorisation par défaut de destruction. D'où le renversement de la logique proposé par cet amendement, avec un silence vaut refus plutôt qu'acceptation.
Cet amendement a été travaillé avec l'AFAC et Artemisia.