Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Marie Pochon

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Substituer aux alinéas 26 à 28 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence « éviter, réduire, compenser », telle qu’elle est mentionnée à l’article L. 122‑1‑1.

« Le cas échéant, toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, au moins proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal au double de celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre sera précisée dans le décret prévu à l’article L. 412‑26.

« L’autorité administrative compétente fixe toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24 et en particulier des intérêts protégés par les dispositions des articles L. 211‑1 et L. 511‑2.

« Le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération de destruction et de compensation proposée. »

Exposé sommaire

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence le projet de loi avec la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) inscrite dans le code de l'environnement.

S'agissant d'une dégradation environnementale : il est toujours préférable de l'éviter ; à défaut, d'en réduire les effets ; et en dernier lieu, de compenser ces effets néfastes. En l'état actuel, le projet de loi ne prévoit que des dispositions relatives à la compensation, par définition insuffisante. Outre la mention de la séquence ERC, l'amendement prévoit la demande obligatoire d'une demande de conseil avant la destruction de la haie, pour prévenir certaines destructions.

L'amendement précise également les modalités de calcul de la compensation, considérant qu'elle doit être proportionnelle aux services écosystémiques perdus par la destruction de la haie, et au moins égale au double du linéaire détruit.

Il confère enfin plus de moyens à l'autorité administrative pour que cette destruction soit appliquée conformément au code de l'environnement.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec l'AFAC et Artemisia.