Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1-1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de prévoir un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.

« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »

Exposé sommaire

L’une des principales demandes de la profession agricole, encore exprimée ce début d’année lors des manifestations contre la politique du Gouvernement, est de garantir enfin une mise en œuvre réelle du principe « pas d’interdictions sans solutions » dans les décisions publiques.

Cet amendement prévoit ainsi un accompagnement et un délai à la recherche d’alternatives en cas de demande de retrait d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire.