Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et aux infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑10 du même code.

« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »

Exposé sommaire

Cet amendement, issu de la proposition de loi du Sénat pour un choc de compétitivité en faveur de la Ferme France, vise à réduire la durée des contentieux relatifs aux projets d’ouvrages de prélèvement et de stockage d’eau à usage d’irrigation en attribuant aux cours administratives d’appel une compétence directe en premier et dernier ressort pour connaître de ces projets.