Fabrication de la liasse

Amendement n°CE2459

Déposé le vendredi 26 avril 2024
Discuté
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Après le mot : 

« comportant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« une ou plusieurs essences sur une largeur maximum de 20 mètres, d’une longueur minimum de 25 mètres et sans interruption de plus de 20 mètres. Sont exclues les haies situées dans les parties urbanisées d’une commune. »

Exposé sommaire

L'objet de cet amendement est d'apporter une définition plus fidèle des haies, afin de mieux les protéger.

La définition proposée pose plusieurs difficultés :

- il existe des haies mono-spécifiques qui ne seraient pas protégées par ce dispositif. C’est le cas, par exemple, de haies de futaie de chênes pluri-centenaires dans de nombreuses régions de France, de haie de cépées de châtaigniers dans l’Ouest de la France, de haies de têtards de charmes dans le Nord et des haies de cyprès dans le Sud de la France ; 

- il existe des haies qui ne sont pas d'origine humaine. Il est très compliqué d’apporter la justification d’une origine humaine pour de nombreuses haies implantées depuis plusieurs générations. De plus, certaines haies sont issues de régénération naturelle et ne sont donc pas d’origine humaine. Seules les haies des zones urbanisées sont exclues.

- il convient de ne pas exclure les allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation du public (article L. 350-3 du code de l’environnement). Les haies faites d’alignement d’arbres sont une forme de haie très présente en France. Elles présentent souvent les mêmes fonctionnalités écologiques que les haies agricoles et méritent à ce titre les mêmes garanties juridiques.

La définition proposée est plus précise, puisqu'elle définit précisément la nature du linéaire (sa longueur, sa largeur et sa possible discontinuité).

Cette définition permettra effectivement de protéger les haies, comme le suggère l'intitulé de la section.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé à partir des propositions de l'AFAC et d'Artemisia.