Fabrication de la liasse

Amendement n°CE278

Déposé le mercredi 17 avril 2024
Discuté
Non soutenu
(vendredi 3 mai 2024)
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les structures de conseil et d’accompagnement agréées prévues à l’article L. 330‑6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la présente loi sont chargées de faire la promotion du diagnostic modulaire auprès des porteurs de projet et cédants. »

Exposé sommaire

Dès 2025, en lien avec le déploiement de « France services agriculture » (FSA), le diagnostic modulaire sera inséré dans le dispositif afin de permettre l’analyse de l’exploitation à transmettre dans sa globalité. L’objectif affiché est, à terme, que tout projet d’installation comme de transmission ait pu bénéficier d’un tel diagnostic. La réalisation des diagnostics par les cédants ne pourra qu’aider le repreneur dans la conception de son projet de reprise. Du fait de leurs diverses missions dans FSA, ces structures de conseil et d’accompagnement pourront promouvoir auprès des porteurs de projets d’installation ou de cession, la nécessité de faire un module d’évaluation parmi ceux prévus à l’article 9 du présent texte. Ces structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par un cahier des charges qu’elles s’engagent à respecter.