- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Damien Adam et plusieurs de ses collègues visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles (2126)., n° 2452-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 29, insérer les dix-huit alinéas suivants :
« II bis. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, ainsi que les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, acquièrent ou utilisent, pour ce qui concerne les véhicules qui ne sont pas à très faible émission au sens du présent article au moins 50 % de véhicules dont le poids vide en ordre de marche est inférieur :
« 1° À 1 250 kilogrammes au 1er janvier 2025 ;
« 2° À 1 200 kilogrammes au 1er janvier 2026 ;
« 3° À 1 150 kilogrammes au 1er janvier 2027 ;
« 4° À 1 100 kilogrammes au 1er janvier 2028 ;
« 5° À 1 050 kilogrammes au 1er janvier 2029 ;
« 6° À 1 000 kilogrammes au 1er janvier 2030 ;
« 7° À 950 kilogrammes au 1er janvier 2031 ;
« 8° À 900 kilogrammes au 1er janvier 2032. »
« II ter. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, ainsi que les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, acquièrent ou utilisent, pour ce qui concerne les véhicules à très faible émission au sens du présent article au moins 50 % de véhicules dont le poids vide en ordre de marche est inférieur :
« 1° À 1 550 kilogrammes au 1er janvier 2025 ;
« 2° À 1 500 kilogrammes au 1er janvier 2026 ;
« 3° À 1 450 kilogrammes au 1er janvier 2027 ;
« 4° À 1 400 kilogrammes au 1er janvier 2028 ;
« 5° À 1 350 kilogrammes au 1er janvier 2029 ;
« 6° À 1 300 kilogrammes au 1er janvier 2030 ;
« 7° À 1 250 kilogrammes au 1er janvier 2031 ;
« 8° À 1 200 kilogrammes au 1er janvier 2032. »
L'objet de cet amendement est de planifier la réduction de la masse des véhicules des flottes d'entreprises.
La pollution associée à un véhicule est directement proportionnelle à la masse de ce dernier. Aussi, il est nécessaire de planifier une réduction de la masse des véhicules.
Concrètement, les entreprises concernées par cette proposition de loi devront avoir dans leur flotte au moins 50% de véhicules dont la masse est inférieure un seuil abaissé dans le temps pour organiser cette réduction. Deux trajectoires différentes sont prévues, pour prendre en compte la surcharge des véhicules électriques en raison du poids des batteries.
Cet amendement permet également de donner de la lisibilité aux acteurs industriels pour transformer leurs chaines de production et construire des véhicules de plus en plus légers, sobre en matière et en énergie requise.
Tel est l'objet de cet amendement