- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Damien Adam et plusieurs de ses collègues visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles (2126)., n° 2452-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
Dans leur rédaction actuelle, les obligations de l’article 1er visent toute entreprise gérant un parc de plus de cent véhicules automobiles. Or, les sociétés de location souffrent depuis la loi LOM (2019) d’un cadre législatif inadapté, faisant peser la charge du renouvellement des flottes de véhicules tant sur les loueurs (propriétaires), que sur les entreprises locataires, pourtant seules décisionnaires de la motorisation des véhicules qu’elles veulent commander.
Les sociétés de location de véhicules en longue durée agissent ainsi sur commande de l'entreprise utilisatrice, en fonction des disponibilités du marché des véhicules électriques (particuliers et utilitaires), de la charte d’utilisation des véhicules de l’entreprise (la car policy), de leurs capacités de financement et du maillage des bornes de recharge publiques et privées.
Cet amendement vise donc à préciser que le champ des obligations de l’article L. 224-10 du code de l’environnement s’applique aux entreprises de location de longue durée pour les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises à ces obligations.