- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Damien Adam et plusieurs de ses collègues visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles (2126)., n° 2452-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’autorité concédante ne peut en aucun cas être pénalisée ou tenue pour responsable de quelque façon que ce soit si elle choisit de ne pas exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes mentionnées au présent article. »
Le présent amendement vise à s'assurer que l'autorité concédante visée par l'article 4, à laquelle est proposé la possibilité d'exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les entreprises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le texte, ne peut pas être mise en cause dans l'éventualité où elle déciderait de ne pas saisir cette possibilité et qu'elle choisit de maintenir la candidature de l'entreprise qui se rend coupable de manquements aux objectifs de verdissement de sa flotte automobile, ainsi que dans celle où la concession serait accordée à l'entreprise en question.
Si l'exclusion établie par le présent article est une exclusion prévue comme facultative, et donc laissée à l'appréciation de l'autorité contractante, l'idée est de s'assurer qu'on ne puisse pas opposer à l'autorité concédante les obligations qui sont les siennes au titre de l'article 3-1 du code de la commande publique qui stipule que chaque autorité concédante ou chaque acheteur participe à l'atteinte des objectifs de développement durable.