Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
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Photo de monsieur le député Thierry Frappé
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L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».

Exposé sommaire

Le rôle des directives anticipées est, par une déclaration écrite, de permettre au patient de préciser ses souhaits liés à sa fin de vie. Le médecin a alors connaissance alors de la volonté du patient. Néanmoins, le médecin conserve sa liberté d’appréciation. La volonté du patient s’arrête là où les règles de déontologie médicale commencent. La partie réglementaire du Code de la santé publique l’illustre parfaitement (articles R.4127-5, R.4127-8, R.4127-36, R.4127-37 et R.4127-38 du CSP).