Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
- Code concerné : Code de la santé publique
(mercredi 15 mai 2024)
L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
Exposé sommaire
Le rôle des directives anticipées est, par une déclaration écrite, de permettre au patient de préciser ses souhaits liés à sa fin de vie. Le médecin a alors connaissance alors de la volonté du patient. Néanmoins, le médecin conserve sa liberté d’appréciation. La volonté du patient s’arrête là où les règles de déontologie médicale commencent. La partie réglementaire du Code de la santé publique l’illustre parfaitement (articles R.4127-5, R.4127-8, R.4127-36, R.4127-37 et R.4127-38 du CSP).