Fabrication de la liasse
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Christophe Marion

Membre du groupe Renaissance

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À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« choix », 

insérer les mots : 

« , dont sa personne de confiance telle que définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, ».

Exposé sommaire

L’article 3 de ce projet de loi prévoit la création d’un plan personnalisé d’accompagnement pour les patients atteints d’une affection grave. Ce dispositif vise à prévoir un temps d’échange avec le patient et la mise en place d’un plan qui seront dédiés à l’anticipation, à la coordination et au suivi de la prise en charge de ses besoins et de ceux de son entourage. L’alinéa 2 précise que le patient pourra être assisté des personnes de son choix au cours des échanges qu’il aura avec le médecin ou le professionnel de santé de l’équipe de soins.

Cet amendement vise à préciser que parmi ces « personnes de son choix » peut figurer sa personne de confiance s’il en a désigné une.

En effet, cette possibilité est encore assez méconnue des Français alors que, conformément à l’article L.1111-6 du code de la santé publique, toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut l’accompagner dans ses démarches et assister à ses entretiens médicaux.

Il est d’autant plus utile de désigner une personne de confiance et de l’inviter à assister aux échanges suivant l’annonce d’une affection grave lorsque cette dernière peut potentiellement altérer la capacité du patient à recevoir une information ou à exprimer sa volonté.

L’objectif de cet amendement de précision est donc d’inciter les patients à se faire assister de leur personne de confiance lors des échanges visant l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement et d’inciter les professionnels de santé à rappeler ce droit à leur patient.