Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant : 

« II. – Les équipes de soins des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues au chapitre II et III si elles le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre aux équipes de soins dans les établissements médico-sociaux ou les établissements de santé de ne pas participer à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service.