- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« II. – Les équipes de soins des établissements ou des services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues au chapitre II et III si elles le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. »
Le présent amendement vise à permettre aux équipes de soins dans les établissements médico-sociaux ou les établissements de santé de ne pas participer à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service.