- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean Terlier et plusieurs de ses collègues relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise (2033)., n° 2469-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de quinze jours »
les mots :
« d’un mois ».
Cet amendement vise à harmoniser le délai de contestation des mesures d’instruction ordonnées dans le cadre d’un litige civil ou commercial pour violation de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprises avec le délai prévu en matière de contestation de ces mêmes mesures pour violation du secret des affaires.
L’article R. 153-1 du code de commerce prévoit en effet un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ordonnant la mesure d’instruction pour contester ladite mesure pour violation du secret des affaires, étant précisé que le jour de cette signification correspond en pratique, la plupart du temps, au jour de l’exécution de la mesure d’instruction.
Dans un souci de cohérence et afin d’éviter une distorsion des délais selon le fondement de la contestation, il conviendrait donc de fixer le délai de contestation pour violation de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprises à un mois.
Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre des avocats du Barreau de Paris.