- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean Terlier et plusieurs de ses collègues relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise (2033)., n° 2469-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« La confidentialité n’est opposable à aucune procédure qui se déroule devant une juridiction, quelle qu’en soit la nature, pénale, fiscale, civile, administrative ou autre. »
Cet amendement vise à modifier l'alinéa 14 de l'article 1 qui indique que "La confidentialité n'est pas opposable dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale." pour étendre l'inopposabilité à toute procédure.
En effet, il n'y a aucune raison de cantonner l'inopposabilité aux seules procédures pénales et fiscales.
C'est une question d'équité et de respect du droit. Le procès doit être équitable conformément à l'article 6 de la CEDH ( Convention Européenne des Droits de l'Homme), ainsi les justiciables doivent être à égalité de chances devant les juridictions. C'est le respect du contradictoire, cher à nos institutions. Exclure les procédures civiles, commerciales, prud'hommales, et administratives porterait une atteinte grave au principe du droit de la preuve en privant de ce fait les justiciables (par exemple des consommateurs, des salariés, de la possibilité de rapporter la preuve des agissements qu'ils dénoncent ou contestent).