Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Catherine Jaouen

Catherine Jaouen

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Photo de monsieur le député Romain Baubry

Romain Baubry

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Pascale Bordes

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Photo de madame la députée Edwige Diaz

Edwige Diaz

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Photo de monsieur le député Yoann Gillet

Yoann Gillet

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Photo de monsieur le député Jordan Guitton

Jordan Guitton

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Photo de monsieur le député Timothée Houssin

Timothée Houssin

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Photo de madame la députée Marie-France Lorho

Marie-France Lorho

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud

Stéphane Rambaud

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Photo de madame la députée Béatrice Roullaud

Béatrice Roullaud

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Rédiger ainsi l’alinéa 18 : 

« Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée par un magistrat au cours d’un procès, civil ou commercial, le président de la juridiction peut être saisi par une assignation en référé, dans un délai de quinze jours à compter de la décision ordonnant cette mesure, aux fins de contester et voir ordonnée la levée de la confidentialité alléguée de documents utiles à la manifestation de la vérité. »

Exposé sommaire

Dans sa forme initiale, l'alinéa 18 ne permet une saisine en référé du président de la juridiction que si ce dernier ordonne une mesure d'instruction. Or, il n'est pas le seul magistrat qui puisse ordonner une mesure d'instruction. Cet amendement propose donc de substituer à l'alinéa 18 un nouveau texte, qui permet la saisine en référé du président de la juridiction dès qu'une mesure d'instruction est ordonnée par un magistrat au cours d'un procès, et non pas uniquement par lui