- Texte visé : Proposition de loi pour une meilleure réussite scolaire des jeunes ultramarins grâce à l'apprentissage des langues régionales, n° 2517
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À l’alinéa 2, après le mot :
« enseignée »,
insérer les mots :
« , de manière facultative, ».
L’enseignement des langues régionales peut, pour les élèves originaires des départements ultramarins et dont la culture linguistique est locale, s’avérer utile à l’acquisition des connaissances enseignées selon les programmes de l’enseignement scolaire. L’usage de langues vernaculaires peut en effet faciliter la compréhension des notions, concepts, raisonnements qui constituent la trame des matières dont l’enseignement est dispensé dans nos écoles collèges et lycées.
Toutefois, il faut faire observer ici que les élèves des écoles et établissements publics et privés sous contrat d’association ne sont pas tous, loin s’en faut, de culture linguistique locale. Il y a, en effet, aussi dans ces établissements des locuteurs français, de langues asiatiques ou indiennes, voire africaines. Il n’est pas concevable que l’enseignement des langues régionales soit rendu obligatoire pour ces élèves, car cet apprentissage ex nihilo ne leur serait d’aucun secours -au contraire – pour aborder plus facilement des notions enseignées en français.
C’est pourquoi il convient d’ajouter la précision : « de manière facultative » à l’article 1er.