- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, n° 2584
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le 2° de l'article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « en précisant explicitement les conditions exigées par l’article 85 du présent code ».
Par cet amendement les député.es LFI-NUPES considèrent qu’il est nécessaire d’ajouter à la liste des obligations d’informations qui sont à la charge des Officier de Police Judiciaire (OPJ) lorsqu’ils réceptionnent une plainte, l’explication orale et claire des possibilités dont dispose un plaignant dans le cas d’un classement sans suite.
Il est en effet important que les justiciables aient connaissance dès le dépôt de leur plainte des recours qui s’offriront à eux dans le cas d’un tel classement, car la réception d’une telle décision de la part du Procureur peut être très violente pour des victimes, qui, bien souvent, au regard de la complexité de la procédure pénale, pensent qu’il n’y a aucun recours possible et qu’un classement sans suite marque la fin définitive d’une plainte.
Il nous semble donc fondamental d’ajouter systématiquement ces précisions à la charge des OPJ dès lors qu’une plainte leur parvient.