- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, n° 2584
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À l’article 88, les deuxième et dernière phrases sont supprimées ».
Les député.es LFI-NUPES considèrent par cet amendement que l’existence de la consignation en cas de plainte avec constitution de partie civile est de nature à dissuader voire empêcher le ou la plaignante de se constituer partie civile, notamment après une décision de classement sans suite.
En effet, le code de procédure pénale prévoit que lorsque la partie civile met en mouvement l’action publique, par le biais de la plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction fixe un montant à consigner au greffe et le délai dans lequel elle doit être faite, sous peine de non recevabilité de la plainte.
Il semble discriminant de conditionner la mise en mouvement de l’action publique par une victime à la possibilité ou non de consigner une certaine somme d’argent, parfois très conséquente. Ce montant est à l’appréciation du juge, et de nombreux exemples témoignent de sommes parfois très élevées, pouvant atteindre les 2/3 du revenu mensuel du ou de la plaignante.
Lorsqu’une plainte est classée sans suite, la plainte avec constitution de partie civile est le seul recours dont dispose une victime, il est donc anormal d’empêcher un justiciable d’y avoir accès par le biais d’un montant qui peut être pour certains très difficile voire impossible à réunir.
Pour ces raisons, nous considérons que l’existence même de la consignation est trop dissuasive pour les droits des victimes et nécessite donc d’être questionnée et supprimée.