- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, n° 2584
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° La deuxième phrase de l’article 88 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « En fonction des ressources de la partie civile, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, il fixe le montant de la consignation et le délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la plainte. ». »
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NUPES considèrent qu’à défaut de suppression de la consignation, il est nécessaire d’instaurer un délai minimal en dessous duquel le juge ne peut fixer le dépôt de la consignation. Cela permettrait au plaignant d’avoir un délai suffisant pour réunir le montant de la consignation exigée par le juge.
Pour cela, nous souhaitons instaurer un délai minimal de trois mois, qui semble être indispensable à la consignation de sommes d’argent parfois conséquentes et qui ne peuvent être réunies rapidement. Ce délai minimum permettra aux plaignants de s’organiser et une fois encore limitera l’effet dissuasif d’un délai trop court fixé par le juge.
En revanche, dès lors que les fonds sont consignés, l’écoulement du délai de trois mois n’est pas nécessaire pour ouvrir l’information judiciaire.