- Texte visé : Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, n° 2584
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° La deuxième phrase de l’article 88 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « En fonction des ressources de la partie civile, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, qui ne peut excéder 500 euros, et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la plainte. » »
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NUPES considèrent qu’à défaut de suppression de la consignation, il est nécessaire d’en limiter le montant.
Pour cela, nous souhaitons instaurer un montant maximal de 500 euros, toujours fixé par le juge en fonction des ressources de la partie civile. Ce montant limitera l’effet dissuasif de la plainte avec constitution de partie civile qui empêche et prive un grand nombre de justiciable d’avoir accès à ce recours notamment en cas de classement sans suite de la plainte initiale.