- Texte visé : Proposition de loi relative aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements, n° 2596
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le III de l’article 17‑1 est complété par les mots :« , ou lorsque le logement a fait l’objet d’une opération de rénovation thermique performante et globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation et a bénéficié d’une aide publique mentionnée au 5° de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à empêcher la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II de l’article 17‑1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dès lors que le bailleur a bénéficié d’un soutien financier public pour engager la rénovation thermique globale et performante du logement concerné.
La part du logement (hors charges d’occupation) dans les dépenses des ménages tend en effet à s’accroître depuis les années 2000, pour atteindre aujourd’hui environ 25 % pour les locataires. Selon l’INSEE, 1 ménage sur 5 consacre plus de 40 % de ses revenus à son logement.
L’accroissement des aides publiques ne doit pas renforcer cette tendance. En outre, le soutien public à la rénovation énergétique du parc du logement français est un effort de redistribution effectué par la collectivité, qui ne saurait donner lieu à une rente supplémentaire pour le bailleur.