- Texte visé : Proposition de loi relative aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements, n° 2596
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque les contrats de location sont conclus pour une durée indéterminée ou supérieure à 5 ans pour les personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 et à six ans pour les bailleurs personnes morales, les niveaux de performance mentionnés au présent article leur sont applicables dès l’entrée en vigueur de ces obligations ».
Cet amendement vise à préciser dans quelles conditions les obligations de décence énergétique s’appliquent aux baux supérieurs à une certaine durée, l’objectif étant ici de cibler les baux dits à durée indéterminée (courants dans le logement social) ainsi que les baux conclus pour une durée supérieure à 5 ans (personnes physiques) et à 6 ans (personnes morales).