- Texte visé : Proposition de loi relative aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements, n° 2596
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
1° À l’alinéa 8, après le mot :
« exécutée »,
insérer les mots :
« , en tout ou partie, » ;
2° Compléter le même alinéa par les mots :
« , ou qu’elle ait été mal exécutée. »
Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à préciser les conditions dans lesquelles la non réalisation des travaux dits de « performance énergétique » par le propriétaire ne peut donner lieu à une condamnation à effectuer ces travaux par le juge.
En effet, la loi actuelle interdit au juge d’ordonner au propriétaire d’effectuer les travaux lorsque leur réalisation se heurte notamment à des obstacles venant de la copropriété.
La proposition de loi, qui précise la nature de ces obstacles, ne mentionne que le cas où les travaux ne seraient pas exécutés, et peut donc être interprétée comme visant uniquement l’absence totale d’exécution.
Or, dans bien des cas, les retards proviennent de malfaçons, de non-façons où d’une défaillance de la part d’un entrepreneur en cours de chantier, causes qui ne sont pas plus imputables au propriétaire que le défaut total d’exécution.
Cet amendement vise donc à affermir la sécurité juridique en assurant le propriétaire contre une interprétation trop restrictive de la loi.