Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 412‑25‑1. – Afin de prévenir les risques d’érosion, la suppression des haies implantées aux limites des voies publiques ou des chemins ruraux constituées d’un talus ou dénivelé, ne peut avoir lieu qu’après avoir sollicité et obtenu l’avis favorable de l’autorité gestionnaire de la voie.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voies relevant du chapitre IV du titre 1er du code de la voirie routière concernant la servitude de visibilité, ou relevant des prescriptions du nouveau code forestier prévues pour les débroussaillements ou la prévention des risques d’incendie. »

Exposé sommaire

On observe que les destructions des haies situées sur les talus provoquent des érosions des sols. Ces destructions ont des conséquences financières pour les budgets des collectivités territoriales qui sont amenées à prévoir des travaux de réfection et de curage des fossés.

Le Conseil d’État a jugé que le talus était une dépendance de l’ouvrage public utile à la conservation du chemin rural (CE n°71122).

Compte tenu des conséquences budgétaires pour les collectivités concernées par ces suppressions de haies il est proposé d'apporter des précisions dans la loi pour qu'elles  donnent leur  accord.