- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 12, après la référence :
« VI »,
insérer les mots :
« ou des mesures compensatoires du VII »
Dans le but de simplifier et d’uniformiser la procédure particulière que crée l’article 15 du projet de loi d’orientation agricole, il apparaît pertinent que le juge puisse statuer tant sur l’évaluation évaluation des incidences Natura 2000 visée par le VI de l’article L. 414-4 du Code de l’environnement que sur les mesures compensatoires prévues au VII du même article L. 414-4 et qui relèvent de la même procédure d’évaluation.
Il serait dommageable – tant pour l’agriculteur qu’au regard des impératifs de bonne administration de la justice – qu’un projet agricole relevant de l’article 15 du présent projet de loi d’orientation puisse être bloqué du fait que les mesures conservatoires pourtant prévues dans l’évaluation relèvent d’un autre régime juridique, d’une autre procédure, d’autant que le Conseil d’État a alerté le législateur « qu’il ne peut pas être exclu que les pouvoirs de régularisation du juge, appliqués à une pluralité́ de décisions successives, soient sources de complication et d’allongement des procédures. »
Les mesures compensatoires prises par l’autorité compétente, lorsqu’elle autorise qu’il soit porté atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura visés par l’article 414-4 du Code de l’environnement, doivent donc pouvoir être validées ou non dans le cadre de la même procédure contentieuse accélérée créée par cet article.