- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 34.
L’article L. 330-2, créé par la loi du 1er février 1995, a établi le régime des déclarations d’intention de cessation d’activité agricole. Dans un premier temps de six mois, l’obligation de déposer une déclaration d’intention pour toute cessation d’activité agricole a progressivement été porté à dix-huit mois puis à trois ans par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, au sein d’un nouvel article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cadre de ce projet de loi, le Gouvernement envisage de porter cette déclaration d’intention pour toute cessation d’activité agricole à cinq ans.
Si des mesures allant dans le sens d’une meilleure anticipation des départs en retraite par rapport au dispositif existant sont nécessaires, le présent amendement, afin d’éviter de forcer les exploitants en place à s’engager à un départ de manière trop prématurée, vise toutefois à rétablir cette durée à trois ans.