- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au plus tard en 2026, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre d’un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole. Il s’appuie sur le réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8 de la présente loi pour accompagner les exploitants agricoles et les personnes ayant un projet d’installation dans la réalisation et l’exploitation de ce diagnostic.
« Le diagnostic modulaire est destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation. Il est notamment mobilisé lors de la cession d’une exploitation agricole et lors de l’installation d’un nouvel exploitant agricole.
« II. – Le diagnostic de l’exploitation agricole permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants agricoles. Il permet de renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale des projets d’installation et de cession d’exploitations agricoles.
« Il est notamment composé des modules suivants, qui peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres :
« 1° Un module de »stress-test climatique« qui permet d’évaluer la résilience du projet d’installation ou de transmission face aux conséquences du changement climatique, estimée au regard de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui-ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques ;
« 2° Un module d’analyse économique de l’exploitation à transmettre ou du projet d’installation au regard des productions concernées par le projet et de leurs débouchés, des capacités de diversification de l’exploitation et de ses capacités de restructuration, ainsi que de la stratégie de maîtrise des coûts, notamment ceux liés à la mécanisation ;
« 3° Un module consacré à l’aspect social du projet afin de prendre en compte les conditions de travail sur l’exploitation, notamment en matière de santé et sécurité.
« III. – Le Gouvernement élabore un cadre pour la conception et la mise en œuvre des modules mentionnés au II du présent article et de tout autre module utile à l’atteinte des objectifs mentionnés au I du présent article, par exemple un module relatif à la valeur de reprise des exploitations agricoles à céder. Il veille au déploiement homogène des diagnostics au sein du réseau « France services agriculture » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8.
Cette réécriture globale de l'article 9 supprime le module d’évaluation de la qualité et de la santé des sols de l’exploitation. Le rejet de la proposition de loi « visant à préserver des sols vivants » au Sénat a montré que cette ambition était prématurée. Les textes d’application devront préciser le contenu du diagnostic modulaire. Aussi, l'état des connaissances scientifiques disponibles aujourd’hui ne permet pas d’arriver à un consensus sur des indicateurs harmonisés pertinents pour évaluer l’état d’un sol. Par ailleurs, ce module arriverait en surtransposition par rapport au droit communautaire, alors que Bruxelles étudie en ce moment même une proposition de directive sur la surveillance et la résilience des sols qui n’impose pas de diagnostic systématique pour les exploitations agricoles. Le module d’évaluation des sols proposé dans cet article risquerait finalement d’aboutir à la mise en place de nouvelles contraintes normatives, à contre-sens des objectifs de simplification et d’attractivité poursuivis par le reste du texte.