Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

À l’article L. 214‑14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° ».

 

Exposé sommaire

L'absence de compensation financière en cas de défrichement de terrains qui se sont ensemencés naturellement et sont couverts de jeunes bois de moins de quarante ans ainsi que l'absence d'autorisation à laquelle étaient soumises les opérations de défrichement permettent de faciliter la remise en culture des anciennes terres agricoles aux agriculteurs. 

A ce jour, les collectivités et les personnes morales n'ont pas le droit de défricher leurs bois et forêts sauf dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code  et dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. 

Cet amendement vise ainsi à autoriser le défrichement de bois et forêts appartenant à une collectivité dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserve boisée. 

Cette mesure permettra  de préserver les zones de montagne afin qu'elles restent des territoires vivants et habités, conciliant développement agricole, et préservation de l'environnement.