Fabrication de la liasse
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Sandrine Le Feur

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Marjolaine Meynier-Millefert

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Pascale Boyer

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Le II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par un 10 ° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités du financement de l’étude d’impact par un organisme tiers présentant des garanties d’indépendance. »

Exposé sommaire

Cet amendement, issu des auditions menées par la rapporteure de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire saisie pour avis sur le projet de loi, vise à revenir sur le financement de l'étude d'impact directement par le porteur du projet ; ce lien financier n'apparaît pas nécessaire alors qu'il est de nature à créer une défiance sur l'objectivité des informations et des analyses contenus dans l'étude d'impact. Le caractère incomplet ou biaisé des études d'impact est souvent au cœur des contentieux (à titre d'exemple, voir le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023, n° 2101394).

L'amendement prévoit ainsi de prévoir par décret les modalités de financement des études d'impact par un organisme tiers présentant des garanties d'indépendance de façon à favoriser la confiance entre les porteurs de projet et la société civile, et prévenir les contentieux.