Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de madame la députée Annie Genevard
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
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Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :

« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :

« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;

« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.

« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :

« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;

« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier la définition de la haie en s’appuyant sur celle de la PAC. La définition initialement proposée est très large et inclut par exemple les alignements d'arbres (à l’exception des alignements qui bordent les voies publiques). Une définition trop large des haies conduirait à ce que d'autres éléments linéaires ligneux soit inclus, et que des surfaces non concernées jusqu'ici par les réglementations le deviennent, comme les alignements intraparcellaires. L’intégration de ces autres éléments linéaires serait particulièrement contraignante pour les agriculteurs qui souhaiteraient expérimenter de nouveaux systèmes. La définition d’une haie dans la PAC est au contraire beaucoup plus précise et exclut ces alignements intraparcellaires.