- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « leurs dimensions ou » sont supprimés ;
2° Après le mot : « localisation », sont insérés les mots : « ou dont la dimension excède un hectare » ;
3° Après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « y compris en raison de la dégradation des services écosystémiques du fait des projets, ».
La compensation est aujourd’hui trop souvent utilisée comme solution de facilité pour s’épargner une véritable réflexion sur l’évitement et la réduction.
Les impacts d’un projet sur l’économie agricole d’un territoire dans les procédures de Compensation Collective Agricole (CCA) sont sous-estimés. Ces procédures non automatiques s’appuient sur des estimations de perte de valeur agricole, occultant largement les fonctions écologiques et climatiques des sols. La compensation doit donc impérativement prendre en compte le spectre complet des incidences générées.
La généralisation de ces dispositifs à l’ensemble des projets consommateurs d’espaces agricoles de plus d’un hectare, pourrait permettre de compenser plus exhaustivement les atteintes au foncier agricole.
Tel est l’objet de cet amendement, qui s'inscrit dans la continuité de l'article 14, et notamment de ses alinéas 30 et suivants qui organisent la compensation de la destruction de haies, là encore sans mentionner la séquence ERC.