- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
À l’article L. 122‑2 du code de l’environnement, après le mot : « impact », sont insérés les mots :« ou fondée sur le caractère inexact ou incomplet de cette étude d’impact, ».
Alors que la Défenseur des droits a alerté sur les risques que comportent cet article en matière de recours devant la justice, il est nécessaire de pouvoir débattre de propositions pour améliorer l'accessibilité de la justice et la possibilité pour les citoyens de défendre leurs droits à un environnement saint. L'objet de cet amendement est dans cette perspective d'étendre le champ du référé étude d'impact prévu par l'article L122-2 du code de l'environnement.
L'objet de ce projet de loi est notamment de faire évoluer les processus de recours et de contentieux, y compris pour les accélérer. Les référés jouent également cette fonction, et les études d'impacts sont souvent au cœur des désaccords judiciaires.
Or comme en témoigne le rapport de la mission flash sur le référé spécial environnement de 2021, "les procédures administratives spécifiques au domaine environnemental que sont les référés-études d’impact et enquête publique ne semblent plus adaptées aux réalités. Ainsi, le juge ne fait droit à une requête de suspension qu’en cas d’absence totale d’étude d’impact. Or, l’étude d’impact est rarement totalement absente, mais par contre les documents peuvent être inexacts ou incomplets et le juge n’a alors pas la possibilité de suspendre la procédure." De nombreux référés sont donc aujourd'hui légitimes, sans que la procédure puisse être lancée.
Cet amendement corrige ce défaut.