- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve »,
les mots :
« d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis L’autorisation ou l’absence d’opposition à déclaration ou à enregistrement, en application des articles L. 511‑1 et suivants ;
« 8° ter L’autorisation de défrichement en application des articles L. 341‑1 et suivants du code forestier ; »
L'objet de cet amendement est de garantir que le guichet unique le sera véritablement, en y rassemblant toutes les procédures applicables aux haies.
Cet article prévoit une coordination entre les différentes réglementations susceptibles de s’appliquer aux haies. Pourtant, le projet de loi omet certaines réglementations qui trouvent pourtant à s’appliquer à la haie. Ainsi :
- un porteur de projet peut par exemple vouloir détruire une zone humide, ou détourner un cours d’eau, ce qui, dans les faits, peut impliquer la destruction de la haie.
- de même, l’exploitation de certaines ICPE, comme des carrières, ou encore une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), peut induire la destruction d’une haie.
- certains projets de défrichement peuvent également toucher les haies et engendrer leur destruction. En effet, des haies peuvent se trouver sur une parcelle boisée. Si le propriétaire souhaite changer la destination forestière du terrain, il devra demander une autorisation de défrichement. S’il l’obtient, le gestionnaire pourra alors tout défricher y compris les haies présentes sur la parcelle sans avoir à demander d’autorisation complémentaire.
Cet amendement, travaillé avec l'AFAC et Artemisia, évite donc ces omissions.
Par rapport à la version de l'amendement proposée en Commission, il n'est plus proposé d'intégrer les autorisations relatives aux alignements d'arbres mentionnés à l'article L. 350-3, par cohérence avec la définition inscrite à l'alinéa 5 du présent article.