- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)., n° 2600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 243‑4, il est inséré un article L. 243‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑5. – Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévue au 12° de l’article L. 243‑3 est tenu de déclarer cette activité auprès du ministère chargé de l’agriculture et du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats aux épreuves d’évaluation des compétences prévue au 12° de l’article L. 243‑3.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le rapport du CGAAER relatif à la formation des ostéopathes animaliers fait le constat que les informations sur l’ostéopathie animale et plus particulièrement sur les établissements de formation disponibles sur internet sont éparses, imprécises et pour certaines non fiables. Or, au regard du nombre d’écoles existant, des formations inégales proposées, du coût élevé de celles-ci mais également d’une insertion professionnelle difficile, l’accès à une information transparente, précise et fiable par les citoyens est indispensable pour réaliser des choix éclairés.
Le rapport recommande de sécuriser juridiquement la publication par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires des indicateurs de réussite à l’épreuve d’évaluation des compétences, par établissement, pour améliorer la transparence et l’information vis-à-vis du public.